13/24 – Proposition d’un CDI à un salarié en fin de CDD : de nouvelles formalités à respecter

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Mise en ligne le 23/05/2024


Depuis le 1er janvier 2024, l’employeur qui propose un CDI à un salarié après l’issue de son CDD (ou contrat de mission) doit notifier la proposition de CDI par écrit, et en cas de refus, en informer France Travail (Pôle Emploi).


La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 (loi « Marché du travail ») prévoit de limiter l’ouverture des droits à chômage du salarié en fin de CDD ou de mission d’intérim qui refuse un CDI à plusieurs reprises.

Deux articles ont été introduits dans le code du travail :

« Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Un dispositif identique est instauré par la loi pour l’intérimaire refusant un CDI à l’issue de son contrat de mission (nouvel article L.1251-33-1 du code du travail)
Dans ce cas, l’obligation d’information incombe à l’entreprise utilisatrice et les CDI concernés sont tous ceux proposés pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail. Il n’est pas exigé que le CDI comporte une rémunération et une durée de travail équivalentes ni la même classification.

Comme indiqué dans les deux nouveaux articles, le décret n°2023-1307 du 28 décembre 2023 (JO du 29 décembre 2023) est venu fixer les modalités d’application :

S’agissant du contrat de travail à durée déterminée, le nouvel article R1243-2 du code du travail dispose :

« I. – Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L. 1243-11-1, il notifie cette proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat à durée déterminée.


II. – L’employeur accorde au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée en lui indiquant qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’opérateur France Travail de ce refus. L’information de l’opérateur France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

1° Cette information est assortie d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :

a)    L’emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;
b)    La rémunération proposée est au moins équivalente ;
c)    La durée de travail proposée est équivalente ;
d)    La classification de l’emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.

2° Cette information est également accompagnée de la mention :
a)    Du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de contrat à durée indéterminée ;
b)    De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai prévu au a, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

3° Si l’opérateur France Travail constate que les informations fournies sont incomplètes, il adresse une demande d’éléments complémentaires à l’employeur, qui dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre.
A réception des informations complètes, l’opérateur France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de contrat à durée indéterminée sur l’ouverture de droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »

Enfin, l’arrêté du 3 janvier 2024 (JO du 10 janvier 2024) est venu préciser :

« En cas de refus par un salarié d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission, l’information de l’opérateur France Travail par l’employeur, mentionnée aux articles R. 1243-2 et R. 1251-3-1 du code du travail, est réalisée par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée, consultable depuis le site internet de l’opérateur France Travail.
La plateforme est accessible à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail ».


Vous trouverez ci-après une infographie réalisée par le Ministère du travail.


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